La cession des droits sociaux permet à un associé « le cédant », de céder ses droits « parts sociales ou actions », en tout ou en partie à un tiers qu’on appelle « cessionnaire ».

Cette action permet donc à l’associé « vendeur » de quitter la société tout en bénéficiant d’une contrepartie financière, où en impliquant un nouvel associé sans procéder à l’augmentation du capital de l’entreprise. 

 

Les actions et parts sociales sont des titres de propriété portant sur le capital d’une entreprise. Lorsque le titre de propriété est souscrit dans une société dite « par action » (SA, SAS, SAS à capital variable), on parle d’actions. Lorsqu’il est souscrit dans un autre type de société commerciale, on parle alors de parts sociales.

 

La différence entre ces deux modes de cessions consiste sur leur procédure de transmission. Il convient de préciser que la procédure de cession des parts sociales est beaucoup plus encadrée, notamment par un formalisme strict qui consiste en un acte de cession écrit ; contrairement aux actions.

 

Ceci-dit, le nouvel associé ayant acquis ces parts sociales bénéficie d’un droit aux dividendes, mais aussi du droit de participer aux Assemblées générales.

La procédure de cession des parts sociales :

Les conditions de transmission des parts :

1/ Les conditions de fond

Comme tout contrat, il y a des conditions qui doivent être respectées. S’agissant des conditions de fond :

  • ConsentementL’acte de cession est nul en cas de vices susceptibles d’affecter sa validité. Il est souhaitable que le consentement soit formulé par écrit afin d’encadrer les spécificités de l’opération, mais l’accord oral peut être valide.
  • La capacité : La capacité des parties à céder et acquérir les parts sociales ou actions d’une société repose sur un certain nombre de critères. En outre, il est indispensable de prendre en considération leur situation civile. 

Le cas le plus fréquent, c’est la cession des parts sociales appartenant aux époux. Et dans ce cadre, il convient de préciser les points suivants :

  • Si les droits sociaux concernent la jouissance ou la propriété du logement familial, les époux ne peuvent les céder seuls 
  • Si l’un des époux est incapable, le conjoint peut le représenter selon les conditions fixées par le juge 
  • En cas de non-consentement de la part d’un époux, pour une cession d’intérêt familial, le juge peut autoriser la conclusion de l’acte par le conjoint unique 
  • L’époux au nom duquel le compte titres est ouvert peut céder librement les titres inscrits, sauf opposition à la restitution signifiée par huissier de justice 
  • L’époux non titulaire ne peut pas vendre les titres

 

  • Le contenu de l’acte de cession de parts :
    • Il faut préciser le nom des parties, et dans le cas où le cessionnaire est une personne morale, il faudra indiquer la dénomination sociale, la forme sociale, l’objet social, le montant du capital social, l’adresse du siège, le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés avec indication du greffe ainsi que le nom et prénom du représentant légal.
    • Le nombre et la désignation des parts cédées
    • L’ identité précise et détaillée de la société
    • Le prix de la cession et les modalités de paiement du prix. Si la cession est réalisée à titre gratuit, il s’agit d’une donation et l’acte de cession doit alors être passé devant notaire.
    • La mention de l’agrément de l’assemblée des associés ou de l’associé unique lorsque la loi ou les statuts prévoient l’agrément
  • L’obtention de l’agrément par le nouvel associé dépend de la forme sociale et peut différencier selon que la cession soit faite à des tiers, ou entre associés, ou encore au conjoint et ascendants et descendants.

Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers « qui peuvent être des personnes physiques ou morale, un ancien associé, un salarié ou autre… » à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte.

 

 

  • Le cas particulier du démembrement de propriété

L’article 544 du Code civil définit la propriété comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière de la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Se distingue alors deux attributs : le droit de jouir des choses et celui de disposer des choses (vendre ou donner).

 Lorsque l’on évoque le droit de jouir de la chose, on fait référence au droit d’user de la chose – l’usus – et le droit de percevoir les fruits de la chose – le fructus. Le fait de disposer de la chose est donc traduit par l’abusus.

 

Dans le cas de la cession de droits sociaux, en tant qu’usufruitier, vous ne disposez que de l’usus et du fructus, vous ne pouvez donc pas disposer librement de la chose. Autrement dit, vous n’avez pas la prérogative de vendre les droits sociaux

En revanche, le nu-propriétaire, étant détenteur absolu de l’abusus, a le pouvoir de vendre librement les droits sociaux qui sont les siens.

2/ Les conditions de forme

La cession des parts sociales doit être écrite en autant d’exemplaires qu’il y a de parties . L’écrit n’est pas obligatoire et son absence ne rend pas  nulle ladite cession, mais il est nécessaire pour publier la cession et la rendre opposable à la société.

Toutefois, la cession des parts sociales est opposable à la société. Cela se fait soit au moyen d’une signification par huissier ou d’une acceptation de la société par l’intermédiaire de son gérant dans un acte authentique, soit par le dépôt d’un original de l’acte de cession au siège social contre remise par le gérant d’une attestation de ce dépôt. lle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement des formalités d’opposabilité à la société et, en outre, après publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés.


clause de non-concurrence

Il convient de préciser également, que la cession de parts sociales constatée par un acte est obligatoirement soumise à la formalité de l’enregistrement dans le délai d’un mois à compter de la date de l’acte. L’acte est enregistré au service des impôts du domicile de l’une des parties ou de la résidence du notaire si la cession est réalisée par acte notarié.

Les cas spécifiques de la cession des droits sociaux

1/ Les parts sociales

La cession de parts sociales doit être établie par écrit. La signification doit être effectuée par exploit d’huissier ou dans un acte authentique, établi sous seing privé par le débiteur. L’accord de volontés des parties entérine la cession.

 

Cependant, pour être opposable aux tiers, il est indispensable que la cession soit publiée. En ce qui concerne les formalités d’opposabilité, sachez que la cession de parts de société en nom collectif ou en commandite simple, ou de SARL, doit être notifiée à la société et publiée au registre de commerce et de société. À défaut, elle ne sera pas opposable à la société et aux tiers. Aussi, l’enregistrement d’une cession de parts à la recette des impôts, la publicité et le dépôt au greffe ne suffisent pas pour rendre opposable la cession à la société.

2/ Les actions sociales

Au sein des sociétés par actions telles que la SAS ou encore les SA, la cession de droits sociaux porte sur des actions sociales. Les parties ne sont nullement obligées de constater la cession d’actions par écrit. En effet, il est possible de procéder par un acte sous seing privé, dont un exemplaire est délivré à chaque cédant et cessionnaire. Un dernier exemplaire doit toutefois être établi pour les formalités d’enregistrement.

 

À noter par ailleurs que suite à un virement compte à compte, l’ordre de mouvement ne peut constituer un justificatif de la cession. En effet, ce document ne comporte que la signature du cédant. Il peut toutefois valoir pour le commencement d’une preuve par écrit. Par conséquent, il reste fortement recommandé de rédiger un acte de cession, qui pourra notamment faire ressortir les clauses spécifiques prévues dans le cadre de cette opération.

Les effets et le régime fiscal de la cession des droits sociaux

Les effets de la cession

1/ Le transfert de propriété à l’égard des parties

Le transfert de propriété fait suite à l’inscription des titres au compte titres de l’acquéreur. La clause de réserve de propriété peut toutefois permettre au cédant de conserver la propriété des droits sociaux, jusqu’au paiement complet du prix.  Pour prouver la propriété de ces titres, les actes suffisent : acte constitutif, possession, acte de cession, etc. 

 

Par ailleurs, le Code monétaire et financier empêche toute tierce personne de revendiquer, pour quelque motif que ce soit, un titre financier acquis de bonne foi par le nouveau cessionnaire titulaire de compte titres. En ce qui concerne les exceptions opposables au cédant par la société émettrice, elles le sont également au cessionnaire une fois que les droits sociaux ont été acquis par ce dernier. Aussi, les risques sont à la charge du cédant jusqu’au transfert de propriété. 

 

Passée cette étape, ils sont à la charge du cessionnaire, même si le paiement du prix a été reporté par convention. Par conséquent, même si les actions ou les parts sociales perdent toute leur valeur, le cessionnaire devra payer le prix de la cession. Il en va de même lorsque l’annulation des actions anciennes n’est pas causée par le cédant. 

 

En ce qui concerne la répartition des dividendes, elle est décidée avant la cession et la mise en distribution s’opère a posteriori. Le droit de créance des associés sur le dividende s’opère donc à partir du jour où l’assemblée statue sur les comptes de l’exercice. L’acte de cession peut par ailleurs prévoir un transfert différé de la jouissance des parts, et la mise en distribution avant que le cessionnaire n’accède à sa qualité d’associé. Enfin, lorsqu’il a la qualité d’associé dans les registres de la société, le cessionnaire hérite du droit de vote.

2/ Le transfert de propriété à l’égard de la société

Dans le cadre d’une cession, le cessionnaire, nouvel associé, prend part au capital de la société. Celle-ci peut alors le faire contribuer au passif social. C’est le cas pour les sociétés en nom collectif, en commandite simple et en commandite par actions, et pour les sociétés civiles. Aussi, cette obligation aux dettes peut faire l’objet de clauses prévoyant des aménagements. A noter que ces clauses sont toutefois inopposables aux tiers. 

 

L’acte de cession peut également contenir une clause de pérennité, engageant le cessionnaire à maintenir la viabilité de l’entreprise par diverses actions. En cas d’entrave à cette clause, le cédant peut demander la résolution de la cession ainsi que la désignation d’un contrôleur de gestion.

Le régime fiscal

1/ La fiscalité pour le cédant

Pour le chef d’entreprise, céder son affaire conduit souvent à constater une plus-value imposable. Le cédant est ainsi imposable aux prélèvements sociaux à hauteur de 15,5% ainsi qu’à l’impôt sur le revenu au barème progressif sur la plus value qu’il réalise. Cela vaut que les titres vendus soient des actions ou des parts sociales.

2/ La fiscalité pour le repreneur

En cas de cession de droits sociaux, les droits d’enregistrement sont calculés sur le prix, majoré d’ éventuelles charges augmentatives du prix de cession, ou bien sur la valeur réelle, à un taux qui est différent selon s’il s’agit de parts sociales ou d’actions.

L’acquéreur de titres doit s’acquitter d’un droit d’enregistrement calculé sur le prix de la cession à hauteur de 0,10% pour les actions et de 3% pour les parts sociales.

abattements fiscaux

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