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Vos droits sur la succession
Il est important, avant tout, de savoir quelle est votre situation vis-à-vis de la succession. Étant le conjoint du défunt, la part que vous recevrez à sa mort dépendra notamment de la présence d’enfants.
Si vous avez eu des enfants avec le défunt, vous pouvez selon votre choix, soit recueillir l’usufruit de la totalité des biens du défunt (c’est-à-dire le droit d’utiliser les biens ou d’en percevoir les revenus), soit la propriété du quart. Il faudra demander à son notaire d’analyser la situation avant toute prise de décision, en principe définitive. ( article 757 du code civil).
Si en revanche, vous avez eu des enfants mais avec un(e) autre partenaire, alors le choix est beaucoup plus restreint. En effet, vous n’aurez droit qu’à la propriété du quart de la succession.
Si vous n’avez pas eu d’enfants du tout, alors la question se pose de savoir si les parents du défunt sont encore en vie. Par parents nous entendons : père, mère, frères et sœurs.
Si le défunt a des parents, alors vous, en tant que conjoint survivant, pouvez recueillir la moitié des biens. L’autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.
Si le défunt ne laisse que son père ou sa mère, le conjoint survivant reçoit alors les trois-quarts des biens, et son beau-père ou sa belle-mère le quart restant.
Si le défunt laisse également des frères/ sœurs, et qu’il n’a pas d’enfants, alors la répartition se fait également en quart pour eux.
En revanche, si le défunt ne laisse aucun parent, alors c’est vous, en tant que conjoint survivant qui aurez le droit à la totalité de la succession ( art 757-2 du code civil)
Vos droits sur le logement
L’une des questions les plus fréquentes et les plus importantes, est sans nul doute, celle du logement. Qu’advient-il du logement conjugal si l’un des deux décède ?
Le conjoint survivant, qu’il soit propriétaire ou locataire, a droit à la jouissance gratuite du logement occupé à titre de résidence principale et du mobilier le garnissant pendant un an à compter du décès . C’est ce qu’on appelle le droit temporaire au logement.
Si vous êtes locataire de ce logement, les loyers seront à la charge de la succession , c’est-à-dire à la charge des héritiers du défunt. Une fois le délai écoulé, vous pourrez rester, mais cela ne sera plus « gratuit ».
Et ce sont des dispositions légales d’ordre public ( art 763 du code civil).
Si par hasard, votre conjoint décédé avait exprimé une volonté contraire dans son testament (c’est-à-dire qu’il ne voulait pas que vous restiez dans la maison après sa mort) alors dans ce cas, après le délai d’un an, vous ne pourrez plus rester dans le logement.
Il faut donc veiller aux délais.
Si vous ne désirez plus utiliser le logement, d’autres options s’offrent à vous.
- Exceptionnellement, si le logement n’est plus adapté à vos besoins, vous pouvez le louer à un usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à une autre solution d’hébergement.
- De même, d’un commun accord, le conjoint survivant et les autres héritiers peuvent convertir ce droit en une rente viagère ou en un capital.
Les donations entre époux
La donation entre époux est une pratique très courante, qui porté également le nom de donation au dernier vivant.
Elle est parfois même prévue au sein des contrats de mariage.
Elle permet, entre autres, d’augmenter la part dont héritera le conjoint au moment du décès.
Pour être valable, elle doit avoir été rédigée par un notaire.
Nous avons vu qu’ en cas de décès, le conjoint, en fonction de la présence d’enfants, peut soit obtenir la totalité des biens en usufruit, ou le quart des biens en pleine propriété. Avec la donation entre époux, il dispose d’un choix plus large encore.
Il peut ainsi recueillir au décès de son conjoint :
– soit l’usufruit de la totalité des biens ;
– soit un quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit ;
– soit la pleine propriété de la quotité disponible de la succession (à savoir la part qui n’est pas réservée de droit aux enfants et qui dépend de leur nombre).
Le donateur (généralement le défunt) qui rédige la donation entre époux, a le choix entre soit laisser à son conjoint la possibilité de choisir l’option qu’il préfère, ou bien limiter et choisir pour lui au sein de la donation.
La donation entre époux a également un autre avantage : elle permet d’écarter le droit de retour dont pourraient bénéficier les parents du défunt. C’est-à-dire, un droit qui permet aux parents de récupérer ce qu’ils avaient pu donner au défunt. En effectuant une donation entre époux, les biens du défunt deviennent ceux du conjoint.
Prélever des biens du patrimoine commun avant le partage des biens post mortem
Le partage des biens est une étape au cours de la succession, qui est souvent peu agréable. Les héritiers assistent/participent à la répartition des biens du défunt. Il n’est pas rare que cela tourne au conflit familial.
C’est pourquoi, il existe une possibilité pour vous, en tant que conjoint, de récupérer des biens du patrimoine commun avant ce partage.
Néanmoins, il faut que le défunt ait prévu une clause bien précise : la clause de préciput.
Cette clause doit être insérée dans le contrat de mariage ou pendant le mariage, dans une convention qui modifiera le régime matrimonial des époux. Ainsi, l’accord des deux époux sera requis pour remettre en cause la clause.
Nous vous invitons à contacter un notaire afin d’envisager la rédaction d’une clause de préciput adaptée à votre situation.
Attention : Si votre communauté venait à prendre fin en raison d’un divorce, cette clause serait automatiquement caduque.
L’efficacité de cette clause peut être limitée lorsque la clause lèse les enfants d’une précédente union. En effet, en présence d’enfants qui ne sont pas nés du mariage, cette libéralité peut être réduite.
Le droit à une pension
Vous pouvez en tant que conjoint survivant, réclamer une pension, en principe dans l’année du décès, si vous êtes dans le besoin.
Il s’agit d’une pension alimentaire qui sera prélevée sur le montant de la succession. Elle est donc en principe supportée par les héritiers.
Pour plus de renseignements sur cette pension, nous vous invitons à consulter l’article 767 du code civil.
Convertir votre droit d’usufruit
Nous avons évoqué les différentes possibilités pour vous, en tant que conjoint survivant, et parmi elles se trouvent l’usufruit.
L’usufruit est un terme juridique désignant un régime sous lequel vous possédez la jouissance d’un bien, dont la propriété est en réalité détenue par un autre que vous.
Vous pouvez, si ce droit de jouissance ne vous convient pas, envisager de le convertir:
- En rente viagère ( c’est-à-dire une somme d’argent versée régulièrement) . Cela se fait si le conjoint le souhaite ou si un héritier le demande. En cas de désaccord, le juge pourra être saisi.
- En capital (c’est-à-dire somme d’argent) : l’usufruit peut être converti en un capital, mais toujours d’un commun accord entre conjoint survivant et héritiers. En cas de désaccord, le juge pourra être saisi.
Le défunt a effectué des libéralités (donations, legs)
Les donations
Une donation, contrairement à un leg, est un acte de transmission qui s’effectue pendant que la personne est encore en vie. Si le défunt a effectué une donation envers vous et que vous êtes son enfant, voici ce qui se passera.
Vous recevrez votre part de réserve héréditaire et la donation s’imputera en priorité sur elle, puis ensuite sur la quotité disponible en cas de dépassement de réserve. Si la quotité disponible n’est pas suffisante, il faudra réduire la donation.
Pour plus d’informations sur les donations, nous vous invitons à lire l’article sur préparer sa succession qui a une partie dédiée aux différentes formes de donation.
Les legs
Un leg est un acte de transmission de biens, mais qui a lieu après la mort de la personne.
Vous recevrez votre part de réserve héréditaire et le leg s’imputera en priorité sur votre part de réserve. En cas de dépassement de votre réserve, il s’imputera ensuite sur la quotité disponible. Si la quotité disponible n’est pas suffisante, il faudra réduire le leg.
A savoir : Si vous pensez qu’une libéralité consentie à un des héritiers portent atteinte à votre propre réserve alors : vous pouvez demander la réduction de la libéralité qui porte atteinte à votre part de réserve. Il serait judicieux de faire appel à un professionnel du droit
Le défunt avait une SCI
Vous devrez payer par principe les droits de succession.
Il y a cependant une exception. En effet les donations successives de parts de société vous permettront d’éviter les droits de succession. Tous les 15 ans, les parents peuvent donner à leurs enfants du patrimoine à hauteur de 100 000 euros, sans payer de droits de donation. Lorsque l’immeuble détenu par la SCI a une valeur supérieure à 100 000 euros, la donation peut être effectuée par tranches, chaque fois sur une valeur maximum de 100 000 euros, jusqu’à transmission totale des parts de SCI.
Ainsi, si le défunt avait anticipé et commencé à vous transmettre les parts, vous pourrez échapper aux droits de succession sur la SCI.
Si la SCI avait effectué un emprunt bancaire, alors la valeur des parts sociales de la SCI diminue eu égard au montant restant dû par la société civile immobilière au titre du prêt.
Le défunt n’avait rien prévu
Si le défunt n’a pas fait de legs (bien donné par testament à une personne) ou de donation, ses enfants reçoivent l’intégralité des biens restants après la part attribuée à l’époux survivant. Le partage est effectué entre eux à parts égales.
Si vous êtes le frère ou la sœur du défunt, les chances sont plutôt infimes mais pas inexistantes pour que vous ayez droit à une part de la succession.
En effet, si vos parents ( les deux) sont décédés avant le défunt, et que celui-ci n’a pas d’enfants , alors vous serez ses héritiers.( art 737 du code civil)
Si les deux parents survivent au défunt, mais que celui-ci n’a pas d’enfants, alors vos parents recevront chacun un quart de la succession, et la moitié restante est attribuée aux frères et sœurs (article 738 du code civil).
Lorsqu’un seul des père et mère survit, alors la succession est dévolue pour un quart au parent survivant, et pour trois quarts aux frères, sœurs ou à leurs descendants.
En revanche, si le défunt a des enfants et un conjoint, vous n’aurez pas le droit à une part de la succession. Il faudrait que les enfants et le conjoint renoncent pour que ce soit le cas.
Vous ne pouvez hériter que dans certains cas. En effet vous ne le pouvez qu’à condition que le défunt n’ait pas eu d’enfants.
Dans ces cas-là, le conjoint survivant (s’il y en a) recueille la moitié des biens.
L’autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.
S’il n’y a pas de conjoint survivant, alors les biens seront partagés entre vous et les frères/sœurs du défunt.
Le droit de retour légal vous permet également de reprendre les biens que vous avez donné à votre enfant comme s’il n’a pas de descendants. Le droit de retour légal des parents est, par ailleurs, exonéré de droits de succession.
Vous avez donné des biens à votre enfant
Si dans l’acte de donation il y avait une clause de retour conventionnel, alors grâce à cette clause vous pourrez reprendre les biens que vous avez offerts à l’enfant défunt. Cette clause prévoit le droit, pour le parent donateur, de reprendre le bien donné en cas de prédécès de l’enfant donataire, même en présence de descendants
Si cette clause n’a pas été prévue dans l’acte de donation, alors vous ne pourrez pas reprendre le bien donné si le défunt à des descendants.
Une personne indigne est, selon l’article 726 du code civil, une personne qui correspond à l’une des deux situations suivantes :
1°: Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.
Si vous êtes dans l’un de ces deux cas, alors vous êtes considéré comme une personne indigne. Ce qui sous-entend en réalité “indigne de succéder” et donc, cela a pour conséquence de vous exclure de la succession.
D’autres cas peuvent faire de vous des personnes indignes de succéder, et vous les trouverez au sein de l’article 727 du code civil.
Par exception, la loi prévoit que si le défunt, en ayant eu connaissance des faits commis, exprime la volonté claire de maintenir la personne dans ses droits héréditaires, alors la personne indigne n’est plus exclue de la succession ( article 728 du code civil).
Pourquoi le formulaire ?
Le formulaire que nous vous proposons est un outil véritablement essentiel pour vous aider.
En effet, non seulement cela permet de cibler votre situation parmi la multitude de situation possible, mais en plus, nous vous indiquons les éventuelles procédures que vous devriez effectuer, et surtout les délais à respecter.
Toutefois, il n’a rien d’impératif et cet avis n’est qu’une première approche, c’est pourquoi nous pouvons, par l’intermédiaire de vos réponses, vous mettre en relation avec des professionnels compétents et spécialisés en fonction de votre situation.
Pourquoi un avocat ?
Un avocat dans ce genre de situation serait un allié indétrônable. Un testament peut avoir des conséquences très lourdes sur votre vie ce qui peut être facilement appréhendé avec l’aide d’un avocat. Anticiper en amont avec un professionnel vous permettra de réduire cet impact et de préserver votre sérénité.
Il vous accompagnera ainsi tout au long de la contestation, ou des démarches quelles qu’elles soient, vous permettant d’être sûr de ne pas effectuer le moindre faux pas. De plus, un professionnel des successions vous permettra d’optimiser fiscalement la transmission de votre patrimoine.
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