C’est quoi la procédure pénale de la CRPC ? Suis-je éligible ? Quelles sont les peines possibles ? Puis-je faire appel ? Retrouvez les réponses à toutes vos questions sur la procédure pénale de la CRPC ou le plaider coupable à la française !
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure pénale aussi appelée « plaider coupable » prévue aux articles 495-7 à 495-16 du Code de procédure pénale (CPP).Avec cette procédure, Le Ministère public peut proposer une peine aménagée à l’auteur d’une infraction qui accepte de reconnaître la commission des faits reprochés.

La CRPC est surtout une alternative à la procédure pénale classique, c’est-à-dire, les poursuites engagées par le Ministère public, l’accusation et le procès pénal classique devant le tribunal judiciaire. Le principal avantage pour l’auteur des faits est une peine aménagée (généralement plus courte que la peine encourue) et une procédure de jugement simple et rapide. Pour le Ministère public, cette procédure est très pratique pour traiter plus rapidement les affaires liées aux délits simples et aux délits de la route.
Quelques chiffres sur la procédure pénale de la CRPC :
La CRPC n’est pas une création française mais anglo-saxonne (Canada, Etats-Unis et Angleterre). Elle est en vigueur en France depuis la loi du 9 mars 2004. À l’origine, cette procédure du plaider-coupable n’avait vocation à s’appliquer qu’aux petits délits. Cependant, la loi du 13 décembre 2011 vient la généraliser pour tout délit sauf quelques exceptions : délit de presse, délit politique, atteintes graves à l’intégrité de la personne, agressions sexuelles, etc.
Selon le rapport des chiffres clés de la justice de 2021* : en 2020, les tribunaux correctionnels ont rendu 577 075 décisions pénales dont 59 243 sont des ordonnances de CRPC. Entre 2010 à 2020 le chiffre de décisions rendues par ordonnance de CRPC correspond à environ 10% à 15% des décisions pénales.
Le bulletin INFOSTAT* du ministère de la Justice publié en décembre 2017 affirme que presque la moitié des auteurs condamnés en 2016 en CRPC étaient des auteurs de délits de route (conduire en état alcoolique, conduire sans permis, en ayant fait usage de stupéfiant, etc). Les délits de stupéfiants font le second plus grand score dans les statistiques. De plus, le bulletin révèle que la procédure de CRPC est plus souvent utilisée en cas de récidive.
Êtes-vous éligible à la procédure de CRPC ?
Comment savoir si vous êtes éligible ? En effet, tout intéressé à la procédure doit remplir certains critères :
- Être majeur.
- Être auteur d’un délit, à l’exception de ceux prévus à l’article 495-16 du Code de procédure pénale (délits de presse, délits politiques, délits d’homicide involontaire) et ceux prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du Code pénal lorsqu’ils sont punis d’une peine de prison d’une durée supérieure à cinq ans (agressions sexuelles et atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes).
- Reconnaître les faits reprochés (plaider coupable).
- Être représenté par un avocat.
- Pas de jugement définitif : si l’intéressé a fait l’objet d’une citation ou d’une convocation en justice et qu’il subit une procédure pénale classique, il a droit de demander l’application de la procédure de CRPC tant que l’affaire n’a pas été examinée sur le fond (article 495-15 CPP).
Comment se déroule la procédure pénale de la CRPC ?
I) Mise en place de la procédure
Le choix :
Une fois les critères remplis, le procureur de la République peut, d’office ou par la demande de l’intéressé ou de son avocat, décider de mettre en place la procédure de CRPC.
Les peines :
Plusieurs peines principales ou complémentaires encourues peuvent être proposées. La nature de la peine et sa durée sont décidées par la juridiction ou le magistrat compétent (dans ce cadre, le procureur de la République), mais elles doivent respecter les limites fixées par la loi et le principe de l’individualisation de la peine.
Article 132-1 al. 3 du Code pénal : « Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncée à l’article 130-1 ».
Article 130-1 du Code pénal : « Afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions :
1° De sanctionner l’auteur de l’infraction ;
2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. »

Le procureur de la République doit respecter deux limites :
- Pour une peine d’emprisonnement, la durée de celle-ci ne doit pas être supérieure à 3 ans ou dépasser plus de la moitié de la peine de prison encourue.
- Pour une peine d’amende, le montant maximum est celui de la peine encourue.
La présence de l’avocat :
La présence d’un avocat est obligatoire tout au long de la procédure. L’article 495-8 al. 5 du CPP affirme que « la personne ne peut renoncer à son droit d’être assisté par un avocat ».
En effet, la présence d’un avocat est essentielle dans toutes les phases de la procédure :
- La proposition des peines par le procureur de la République.
- Le recueillement des déclarations par lesquelles l’intéressé se reconnaît coupable.
- L’entretien avec l’intéressé, hors présence du procureur, avant de décider d’accepter ou de refuser la proposition de la ou les peines.
- Au moment de l’acceptation ou du refus de la proposition par l’intéressé.
- L’audience d’homologation de la procédure de CRPC.
II) La réponse de l’intéressé

Le procureur de la République doit informer la personne intéressée qu’elle peut disposer d’un délai de réflexion de 10 jours avant d’accepter ou de refuser la ou les peines proposées.
Acceptation :
Si la personne accepte la peine, le procureur de la République doit saisir le président du tribunal judiciaire ou un juge délégué par lui d’une requête en homologation de la peine. La personne sera aussitôt convoquée à une audience d’homologation.
Refus :
Si la personne refuse la ou les peines proposées, le procureur de la République doit soit saisir le tribunal correctionnel selon les procédures classiques (comparution volontaire, citation, convocation par procès-verbal, comparution immédiate ou ordonnance de renvoi par la juridiction d’instruction) soit demander l’ouverture d’une instruction devant le juge d’instruction.
III) L’audience d’homologation
C’est une audience publique et qui doit prononcer la décision le même jour. Le magistrat compétent est le président du tribunal judiciaire ou un juge délégué par lui. Le Ministère public et la victime n’ont pas besoin d’être présents. Par contre, la présence de l’auteur des faits et de son avocat est obligatoire.
Le président du tribunal judiciaire n’a pas le pouvoir de modifier la requête en homologation. C’est-à-dire qu’il n’existe que deux possibilités : l’homologation ou le refus de la ou les peines proposées. Les ordonnances d’homologation ou de refus doivent être motivées par le juge.
Les effets de la procédure pénale de la CRPC :

En cas de succès :
Si le juge décide d’homologuer la ou les peines proposées, l’ordonnance d’homologation aura la force d’un jugement de condamnation. La ou les peines seront immédiatement exécutoires.
Si c’est une peine de prison ferme, la personne sera convoquée sans délai devant le juge de l’application des peines (JAP) ou elle sera immédiatement incarcérée.
En cas d’échec :
Le juge peut refuser d’homologuer la ou les peines s’il estime que les faits et la situation de l’auteur et de la victime justifient une audience classique.
Ainsi, lorsque le juge rend l’ordonnance de refus, le procureur de la République est tenu de saisir le tribunal correctionnel selon la procédure pénale classique pour juger l’affaire ou de demander l’ouverture d’une instruction.
A noter:
- Il n’existe pas d’appel contre l’ordonnance de refus!
Selon la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation (30 mars 2021, n° pourvoi 20-86.358) la décision d’homologation est d’appréciation souveraine du juge. Il n’est pas obligé d’homologuer la peine, sa seule obligation est de motiver son refus. Ainsi, l’appel contre l’ordonnance de refus est irrecevable. - Le procureur de la République ne peut pas proposer une nouvelle peine en cas de refus de la requête en homologation! La jurisprudence affirme que le juge, qu’après un premier refus, déclare irrecevable une nouvelle requête en homologation avec une autre proposition de peine, n’excède pas ses pouvoirs (Crim. 17 mai 2022, n° pourvoi 21-86.131).
Droit de faire appel :
Le droit de faire appel à l’ordonnance d’homologation est ouvert à toutes les parties :
- Le condamné a le droit de faire appel dans les 10 jours suivant la décision d’homologation. La peine prononcée en appel ne pourra pas être plus sévère que celle homologuée par le président du tribunal.
- Le Ministère public peut faire appel à titre incident dans les mêmes délais.
- La partie civile (victime) a le droit de faire appel également dans les 10 jours suivant soit l’homologation, soit le jour où elle a été notifiée de la décision.
Droits de la victime :
La victime a plusieurs droits:
- Le droit d’être informée sans délai et par tout moyen de la mise en place de la procédure de CRPC
- Le droit de se constituer partie civile avant ou au cours de l’audience d’homologation
- Le droit d’assister à l’audience, d’être représentée par un avocat et d’être entendue par le président du tribunal ou par le juge délégué par lui
- Le droit de faire appel de l’ordonnance
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