Le contrat est défini comme étant un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. L’article 1121 du Code civil, nous donne une définition de la conclusion du contrat : “Le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue”.

 

La signature d’un contrat par une personne permet d’établir qu’elle l’a accepté. Pourtant une personne peut tout à fait être engagée dans une relation contractuelle sans avoir personnellement matérialisé son acceptation sur le contrat lui-même.

 

Quatre conditions de formation d’un contrat sont requises pour qu’il soit légalement conclu, l’absence de l’une d’entre elles pouvant entraîner la nullité.

Les conditions de formation d’un contrat

Les conditions de fond nécessaires à la conclusion du contrat

⇨ La capacité de contracter

Lorsqu’une personne passe un contrat, il est important de vérifier si la personne du co-contractant est capable de s’obliger juridiquement. L’incapacité de l’une des parties permettrait, en effet, à celle-ci d’exercer suivant les cas soit l’action en nullité, soit l’action en rescision lésion.

En effet, la vérification de la capacité doit être faite à un double point de vue. Le contractant a-t-il la capacité :

  • De conclure le contrat envisagé (capacité de jouissance ; aptitude à acquérir certains droits et à en devenir titulaire) ?
  • De le conclure lui-même et sans autorisation (capacité d’exercice : aptitude à exercer soi-même les droits dsont on est titulaire) ?

D’une manière générale, la capacité est la règle, l’incapacité est l’exception.

Il existe deux types d’incapacité :

  • Incapacité d’exercice dont le but est de protéger l’incapable de ses propres faiblesses (jeune âge, altération de ses facultés)
  • Incapacité de jouissance : dans ce cas au contraire on protège la personne avec laquelle l’individu privé de droits aimerait contracter.

⇨ Le consentement des parties à la conclusion du contrat

Parmi les conditions de validité d’un contrat, on trouve le consentement. Le contrat ne doit pas être vicié, c’est-à-dire, que le contractant ne doit pas être influencé par la violence, le dol ou l’erreur.

 

 

Dans certains cas, la loi n’exige pas de formalités, le simple échange de consentements est suffisant.

Dans d’autres situations, la loi peut exiger un formalisme. Ce formalisme a pour but de :

  • faire prendre conscience aux parties de l’importance de l’acte
  • transmettre des informations
  • servir de preuves
  • protéger les tiers de l’existence d’un acte

Par exemple pour les contrats solennels (acte notarié, sous seing privé : contrat d’apprentissage) ce formalisme constitue une condition de validité.

 

⇨ L’objet du contrat

L’objet du contrat est le contenu de l’engagement. Il est constitué d’obligations de donner, de faire ou de ne pas faire. Pour être valable, un contrat doit disposer d’un objet déterminé ou déterminable, possible, et licite

L’objet du contrat est déterminant de la qualification du contrat, car il détermine la nature de l’opération en cause. 

 

En outre, parmi les obligations du contrat, celles qui concourent directement à l’objet du contrat sont souvent qualifiées d’essentielles, alors que celles qui n’y concourent pas directement ou alors de manière accessoire ne sont pas considérées comme essentielles.

conclusion du contrat

Les conditions de forme essentielles à la conclusion du contrat

⇨ Les contrats réels

Leur formation suppose en plus des conditions ordinairement requises pour tout contrat, la remise de la chose, objet de l’opération. 

Tel est le cas des contrats : 

  • De dépôt : (contrat dans lequel on remet quelque chose à quelqu’un, à charge pour lui de la conserver en bon état et de la restituer)
  • De gage : sûreté, remise d’un bien mobilier au créancier en garantie de la dette. Il va conserver le bien tant qu’on n’a pas payé
  • De prêt de consommation 

Ainsi, ces contrats ne peuvent exister si la chose n’a pas été remise à l’autre partie. Le code civil énonce la nécessité de la remise de la chose pour que le contrat soit valable ; sinon le contrat n’existe pas.

⇨ Les contrats solennels

Les contrats solennels sont des contrats dont la validité est subordonnée à la rédaction d’un écrit, qui peut être soit authentique ou sous-seing privé.

Cet écrit peut être un acte authentique (Acte notarié), rédigé par un officier public dans les limites de sa compétence (Notaire) ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé.

 

L’exigence d’un acte authentique a pour vocation la protection des parties et des tiers qui ne peuvent être assurés que par la détermination des engagements réciproques des partenaires contractuels.

 

D’autre part, concernant l’acte sous-seing privé, il s’agit d’un acte juridique rédigé et signé par les parties elles-mêmes sans l’intervention d’un officier public.

⇨ La conclusion du contrat par voie électronique

Le contrat électronique est avant tout un contrat soumis aux mêmes modalités de fonctionnement et aux mêmes conditions de validité (consentement des parties, la capacité, l’objet et la cause) que celui conclu par écrit.

Pour que cet acte soit valide, il faut une signature, ceci-dit, pour tout document dématérialisé notamment les contrats, il faudra créer une signature électronique qui permettra l’identification des parties. 

Suite aux dispositions de la loi, la voie électronique pourrait être utilisée pour toute transaction contractuelle. Cependant, toutes les copies des contrats établis par voie numérique sont considérées comme des originaux.

 

conclusion du contrat

⇨ Le recours à un avocat ou à un notaire pour la conclusion du contrat

Le notaire est un officier public qui bénéficie d’une autorité ultime, dont le recours à ses services est indispensable pour la rédaction d’un certain nombre d’actes dans notre quotidien.

 

Il prend en charge la rédaction des actes importants tels que : Les contrats de mariage, les testaments, ou encore la donation. Et en général, il intervient obligatoirement pour les actes portant sur les droits immobiliers.

 

L’avocat, à son tour, reste l’expert juridique le plus efficace, il intervient dans plusieurs domaines et veille à la conservation d’un équilibre entre les parties signataires, ce qui lui confère une autorité absolue.

Il intervient dans la rédaction des actes qui relèvent de sa compétence, notamment les contrats de travail, les contrats de bail, de droit commercial, ou encore tous les contrats liés à la vie d’une entreprise.




Les sanctions des conditions de formation du contrat

La notion de nullité

⇨ La distinction de la nullité, de la résolution et de l’inopposabilité

A la différence de la résolution, la nullité sanctionne une irrégularité concomitante à la formation du contrat en anéantissant celui-ci de façon rétroactive. Il est censé n’avoir jamais existé. Cette destruction rétroactive est également la conséquence de la résolution du contrat.

 

Mais cette dernière sanctionne l’inexécution des obligations contractuelles. Elle concerne donc des faits postérieurs à la formation du contrat et se distingue ainsi de la nullité. 

 

Tandis que la nullité sanctionne l’inobservation des conditions de formation du contrat, l’inopposabilité quant à elle trouve sa cause dans le non-respect d’une condition destinée à protéger des tiers au contrat (Ex : Le défaut de publicité d’une vente au registre de la conservation des hypothèques).

 

L’inopposabilité suffit à assurer la protection des tiers sans avoir recours à l’annulation d’un contrat entre les parties.



⇨ La distinction entre nullité absolue & nullité relative ou rescision

Dans le cas où l’une des conditions édictées par la loi pour la formation du contrat fait défaut, la sanction sera en principe la nullité du contrat.

 

Deux sortes de nullités seront distinguer :

 

  • Premièrement, on trouve la nullité absolue, qui sanctionne la violation des conditions de validité du contrat. Donne lieu à la nullité absolue « L’objet impossible, immoral ou illicite ; la cause immorale ou illicite et en cas d’absence du consentement ». Ou encore « la violation des règles de forme imposées par la loi dans les contrats ».

 

  • Deuxièmement, on trouve la nullité relative ou rescision, qui sanctionne la violation des conditions imposées par la loi en vue de protéger les intérêts des parties au contrat, contre le contractant incapable, ou celui dont le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.

Le régime des nullités

⇨ Les conditions de la nullité

  • Les conditions d’exercice de l’action en nullité absolue :

Suite aux dispositions du code civil, la nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt que ce soit : les parties au contrat, les créanciers, les tiers, ou encore le ministère public.

Afin d’invoquer la nullité absolue d’un contrat, il faut justifier dans un premier temps l’intérêt légitime qui entretient un lien suffisamment étroit avec la cause de nullité. Ou encore un intérêt direct ce qui pose la question de la faculté pour les associations et autres groupements de défense des intérêts collectifs d’agir en nullité.

 

  • Les conditions d’exercice de l’action en nullité relative :

L’action en nullité relative ne peut être invoquée que par les personnes que la loi a entendu protéger. Il s’agit du contractant incapable, celui dont le consentement a été vicié, celui qui a subi la lésion. 

Parmi les personnes qui peuvent agir également, on trouve les représentants légaux (Ex : tuteur…) ; les ayants cause ; les créanciers.

En principe, que ce soit nullité absolue ou relative, seul le juge est investi du pouvoir de prononcer la nullité du contrat.

 

⇨ Les effets de la nullité

Qu’il s’agisse d’une nullité absolue ou relative, les effets sont les mêmes. En principe, la nullité atteint l’ensemble du contrat, si une seule clause est nulle, et si elle n’est pas essentielle, le juge ne va anéantir que cette stipulation.

 

Quand l’annulation est prononcée par jugement, le contrat annulé n’est censé n’avoir jamais existé, et les parties sont censées n’avoir jamais contracté. C’est le principe de la rétroactivité, qui ne s’applique qu’aux contrats à exécution instantané.


Par conséquent, rien ne devrait subsister du contrat annulé. Pour les contrats à exécution successive ; à titre d’exemple : le contrat de bail, l’annulation ne peut pas être rétroactive si le contrat a été exécuté. En conséquence, le jugement d’annulation ne rétroagit pas, l’avenir du contrat annulé cessera de produire ses effets, et chaque contractant devra procéder à des restitutions.

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